53.0.25. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 53.0.24 doit être calculée par sous-catégorie de produits en unités de prescription, en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits et chaque type de produit, du facteur de conversion en unités de prescription, en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
933-2022D. 933-2022, a. 611.